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Le décret sur les conditions et modalités permettant aux exploitants agricoles de bénéficier d’une subvention à l’assurance récolte (MRC) et de percevoir une indemnisation publique pour pertes catastrophiques est paru le 30 décembre au Journal officiel. Il apporte des précisions sur le système indiciel utilisé pour évaluer les pertes fourragères. Les fournisseurs d’indices souhaitant que leur indice puisse être utilisé par les entreprises d’assurance, dans le cadre de la MRC subventionnée, doivent faire une demande d’approbation au ministère de l’Agriculture. Une fois obtenue, l’approbation «vaut pour trois ans». Le décret précise que la décision d’approbation «tient compte de la fiabilité de l’indice», en examinant «la corrélation» entre l’application de l’indice et «un relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau représentatif». Ces points d’observation sont établis par «des conditions définies par arrêté» et «suivant un protocole scientifique strict». De leur côté, les entreprises d’assurance doivent être «habilitées» par le ministère de l’Agriculture pour pouvoir utiliser un indice. Une fois obtenue, l’habilitation «vaut pour un an».

La rédaction

Dans un décret paru le 31 décembre, le ministère de l’Agriculture a fait paraître les règles transversales des conditions d’accès aux aides Pac pour la campagne 2023, qui marque le début d’une nouvelle programmation qui doit courir jusqu’en 2027. Le texte pose d’abord les nouvelles définitions liées au versement des aides: agriculteur actif, jeune agriculteur et nouvel agriculteur (voir notre article), activité agricole, surface agricole et hectare admissible. Il fixe ensuite le cadre général des contrôles et sanctions applicable aux aides Pac, instaurant notamment le Système de suivi des surfaces en temps réel (3STR) et un principe de «droit à l’erreur» pour l’ensemble des aides surfaciques (voir notre article). Enfin il établit les principales conditions d’obtention des aides : exigences en matière de gestion (ERMG), normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et d’exigences relatives aux conditions d’emploi et de travail des salariés agricoles et aux conditions de sécurité et de santé des travailleurs (conditionnalité sociale). Ces nouvelles règles s’appliquent au 1er janvier 2023, avec deux exceptions en outre-mer, où la définition d’agriculteur actif et certains points des BCAE sont encore soumis à des délais de consultation.

La rédaction

Un décret est paru au Journal officiel le 28 décembre qui crée une «base de données informatiques contenant des informations en matière de traçabilité des animaux des espèces avicoles». À partir du 1er janvier 2023, les détenteurs de volailles devront y déclarer «les mouvements d’animaux à destination et au départ de leur établissement» (déplacements entre élevages, mises en place, départs pour l’abattoir, etc.). Cette mesure «s’inscrit dans le cadre de la maîtrise des maladies contagieuses», comme l’influenza aviaire, précise Les Marchés (article payant). Citant la secrétaire générale de la CFA (aviculteurs, FNSEA) Isabelle Leballeur, nos confrères indiquent que le décret «confirme et systématise une pratique déclarative déjà en vigueur en aviculture». Les interprofessions des volailles gèrent déjà la base de données nationale BD avicole, et la déclaration des mouvements est obligatoire dans le cadre de la lutte contre l’influenza. «Toutefois les opérations de dépeuplement au cours des récents épisodes de grippe aviaire ont entraîné des erreurs dans le fichier national», relève Les Marchés, tandis que «les peuplements sont moins connus dans les circuits courts». Par ailleurs, un défaut de déclaration des mouvements d’animaux constitue un motif de réfaction des indemnisations liées à l’influenza.

La rédaction

Les producteurs réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000€ pour une production agricole donnée ne seront pas soumis à l’obligation de conclure un contrat écrit avec leur premier acheteur en vigueur au 1er janvier 2023, entérine un décret du 26 décembre, paru au Journal officiel du 28 décembre. Ce seuil est fixé à titre «général» : des seuils spécifiques ont été déterminés pour certains produits. Ainsi, le décret introduit des seuils plus bas pour la vente d’ovins de moins de douze mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement (5 000€ CA producteur), de pommes à cidre (5 000€) et de poires à poirés (5 000€). Pour les porcs charcutiers entiers, le seuil est fixé à 10 000€ pour le producteur et à 780 000€ pour l’acheteur. Ce sont les mêmes règles que pour les porcs charcutiers castrés, concernés par la contractualisation obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Les seuils pour la viande bovine, également concernée par une entrée en vigueur anticipée de la contractualisation, restent inchangés (voir Agrafil du 28 décembre 2021). De même pour les laits de vache, de chèvre et de brebis.

La rédaction

Le ministère de l’Agriculture fixe, dans un décret du 26 décembre paru au Journal officiel du 28 décembre, la liste des produits et catégories de produits agricoles «pour lesquels le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite» dans le cadre de la mise en place de la contractualisation pluriannuelle obligatoire entre le producteur et son premier acheteur qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023 (y compris pour l’accord-cadre d’une organisation de producteurs). Le décret vient compléter l’article 1 de la loi Egalim 2, promulguée en octobre 2021, qui stipule que «tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite». Les produits exemptés de l’obligation de contractualiser par écrit sont : les céréales, le riz, la canne à sucre, les fourrages séchés, les semences, l’huile d’olive et les olives de table, le lin, le chanvre, les fruits et légumes (y compris les bananes), les produits transformés à base de fruits et légumes, les vins (à l’exception de certains), les plantes vivantes et les produits de floriculture, l’alcool éthylique d’origine agricole, les produits de l’apiculture et d’autres produits comme les pommes de terre de semence, les légumes à cosse et les fruits à coque.

La rédaction

Le roquefort rejoint la liste des produits laitiers sous appellation d’origine protégée (AOP) ayant obtenu une modification temporaire de leur cahier des charges en raison de la sécheresse: un arrêté du 22 décembre prévoit des dérogations pour une période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. D’ordinaire, l’alimentation des brebis (herbe, fourrage et céréales) provient «au moins aux trois quarts» de l’aire géographique de production. Ce seuil est abaissé à 50%. Quant au plafond d’achats alimentaires (fourrages, céréales et aliments complémentaires) extérieurs à l’exploitation, il est relevé de 200 à 400 kg de matière sèche par brebis laitière. En novembre, une vingtaine de produits laitiers sous AOP ont obtenu une modification temporaire de leur cahier des charges (voir Agrafil du 24 novembre) pour l’année 2022-2023 à cause de la sécheresse. Les dérogations portent principalement sur le temps de pâturage, la part de fourrages conservés ou encore la part d’aliments ne provenant pas de l’aire géographique délimitée.

La rédaction

Dans une décision publiée au Journal officiel le 24 décembre, le Conseil constitutionnel a retoqué l’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS 2023) qui instaurait la subrogation automatique des indemnités journalières (IJ) pour les congés maternité, paternité et adoption. Ainsi, les employeurs ne seront finalement pas obligés de garantir à leurs salariés le versement d’une somme au moins équivalente au montant des lJ dues, pour être ensuite remboursés par la Sécurité sociale. Dans sa décision, le Conseil explique que les mesures contenues dans l’article 90 «ne trouvent pas leur place» dans la LFSS, car elles «n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes» de santé. «Elles sont donc contraires à la Constitution», souligne la haute instance. Introduit par le gouvernement mais dénoncé par le Sénat, l’article avait fait l’objet de réserves de la part de la MSA qui alertait sur «les effets de report de charge pour les employeurs», dans un communiqué le 7 octobre.

La rédaction

En application de la loi Climat du 22 août 2021, un décret «définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole jusqu’en 2030» est paru au Journal officiel le 27 décembre 2022. Celles-ci doivent permettre «d’atteindre progressivement» l’objectif d’une réduction de 13% des émissions d’ammoniac en 2030 (par rapport à 2005), et l’objectif d’une réduction de 15% des émissions de protoxyde d’azote en 2030 (par rapport à 2015). L’atteinte des objectifs sera évaluée «à l’aune des données définitives issues des inventaires nationaux d’émissions les plus récents, réalisés par le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa) pour le ministère chargé de l’environnement», précise le texte publié au JO (identique à celui mis en consultation). La trajectoire fixée par le décret imposerait, dès 2022, d’atteindre une réduction de 5,5% d’ammoniac par rapport à 2005, soit 449 kt, et de 7% de protoxyde d’azote par rapport à 2015, soit 125 kt. Ces deux cibles ont déjà été atteintes en 2021, avec des réductions de 8% pour chacun des gaz par rapport aux années de référence.

La rédaction

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné raison à la centrale d’achat européenne du groupe E. Leclerc face à Bercy – qui l’accusait de ne pas respecter le droit français –, estimant les juridictions françaises incompétentes en la matière, selon la décision consultée par l’AFP, et confirmant des informations de LSA (article payant) et des Echos (article payant). Selon l’arrêt rendu le 22 décembre, Bercy avait mené une enquête entre 2016 et 2018 «qui l’a conduit à soupçonner l’existence de pratiques possiblement restrictives de concurrence mises en œuvre en Belgique par Eurelec à l’égard de fournisseurs établis en France». Eurelec, société de droit belge, est une centrale d’achats fondée par le groupe français E. Leclerc et le groupe allemand Rewe. «En effet, selon cette enquête, Eurelec contraindrait les fournisseurs à accepter des baisses de prix sans contrepartie, en violation du Code de commerce, et imposerait à ceux-ci l’application de la loi belge aux contrats conclus, afin de contourner la loi française», poursuit la CJUE, expliquant l’objet du litige. Le tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent pour juger l’affaire, mais Eurelec avait objecté qu’une juridiction française ne pouvait être compétente en la matière et avait donc fait appel de cette décision. La cour d’appel de Paris s’est tournée vers la CJUE, qui a tranché en faveur d’Eurelec. En septembre 2020, la DGCCRF avait infligé une amende de 6,34 M€ à Eurelec pour «non-respect allégué de la réglementation française relative au formalisme des négociations entre fournisseurs et distributeurs».

La rédaction

Le décret annuel revalorisant le point de retraite complémentaire agricole (RCO) est paru au Journal officiel le 24 décembre. Il concerne les non-salariés agricoles et fixe la valeur du point «à 0,3614 euros à compter du 1er juillet 2022». Une hausse significative par rapport à la valeur de 0,3475 euros qui avait fixée pour 2022 en début d’année. Cela s’explique par la revalorisation anticipée des pensions de retraites et autres prestations sociales à hauteur de 4% dès le 1er juillet, en raison de l’inflation. Cette hausse avait été actée dans l’article 9 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

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