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Par eva dz

Dénominations animales : la CJUE donne raison aux producteurs de protéines végétales

Le décret français interdisant l’utilisation de dénominations telles que «steak» ou «saucisse» à des produits végétaux «méconnaît» la réglementation européenne, conclut la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans un arrêt du 4 octobre. «Un État membre ne peut interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales», estime-t-elle, sauf si une dénomination légale a été adoptée. La CJUE donne donc raison aux plaignants – l’association Protéines France, l’Union végétarienne européenne (EVU), l’Association végétarienne de France (AVF) et la société Beyond Meat – qui contestent le décret adopté par la France. Selon la CJUE, un État membre ne saurait empêcher, par une interdiction générale et abstraite, les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales l’utilisation de noms usuels ou de noms descriptifs. La CJUE n’ayant pas le droit de trancher le litige national, il appartient désormais au Conseil d’État de résoudre l’affaire conformément à la décision.

La rédaction


Par eva dz

Loups : l’abattage n’est possible qu’en cas de conservation favorable

Une dérogation à l’interdiction de la chasse au loup pour prévenir des dommages économiques ne peut être octroyée que si la population des loups se trouve dans un état de conservation favorable, ce qui n’est pas le cas en Autriche, conclut, dans un arrêt du 11 juillet, la Cour de justice de l’UE (CJUE). Plusieurs organisations de protection animale et de l’environnement contestaient le fait que le gouvernement du Land du Tyrol (Autriche) ait autorisé temporairement l’abattage d’un loup soupçonné d’avoir tué une vingtaine de moutons dans des pâturages.

La CJUE précise les conditions dans lesquelles ce type de dérogation peut être accordée en vue de prévenir des dommages, par exemple à l’élevage. Premièrement, la population des loups doit se trouver dans un état de conservation favorable tant au niveau local, que national mais aussi transfrontalier. Et la dérogation ne doit pas nuire au maintien de l’état de conservation favorable, à aucun de ces trois niveaux. Autre condition : les dommages causés doivent, au moins en grande partie, être imputables au spécimen visé par la dérogation. Enfin, cette dérogation à la directive Habitats présuppose l’absence d’une autre solution satisfaisante permettant d’atteindre les mêmes objectifs (par exemple des mesures de protection des alpages).

La rédaction